Pourquoi vous est-il demandé d'indiquer vos mandats dans la rubrique "Démarchage financier" du DER de la CNCGP ?
Identité du ou des mandants pour lesquels le conseil en gestion de patrimoine exerce une activité de démarchage : liste à compléter ou néant."
Vous êtes obligés de détenir une carte de démarchage lorsque vous intervenez en qualité de CIF ou d’IOBSP (ne s’applique ni à l'assurance, ni à l'activité de transaction immobilière) car vous pouvez être dans une situation de démarchage.
En revanche, vous ne disposez pas nécessairement de mandants de producteurs jusqu'à il y a quelques années, les CGP pouvaient avoir des mandats de la part des producteurs, ces derniers leurs délivraient de cartes et des mandats de démarchage.
Dans le formulaire, nous sommes contraints de garder la question mais celle-ci n'est pas obligatoire.
Il y a démarchage bancaire ou financier au sens l’article L.341-1 du Code monétaire et financier :
lorsqu'une personne est contactée sans qu'elle l'ait sollicité
lorsque le contact, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche (démarcheur ou personne démarchée) s’effectue au domicile de la personne démarchée, sur son lieu de travail ou dans tout autre endroit non destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers.
La loi de sécurité financière a eu pour effet de renforcer la responsabilité de toute la chaîne des intervenants et de contribuer à l’amélioration de la protection de la personne démarchée, en imposant aux professionnels des règles précises, notamment en matière de mandat, d’informations délivrées à la personne démarchée et devant figurer sur les documents de communication du CGPI, de délai de rétractation après la conclusion du contrat, etc …
Il faut vous "fabriquer" votre propre carte comprenant des mentions spécifiques.
La carte de démarchage doit comporter les indications suivantes (à l'exclusion de toute autre mention):
le nom, prénom, adresse professionnelle, photo et signature du démarcheur ;
la dénomination et l'adresse du siège social de la société pour le compte de laquelle il démarche ;
la signature d'un représentant qualifié de la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit ;
la nature des opérations et services que le démarcheur est autorisé à vous proposer ;
la date de fin de validité de la carte.
Cette carte est délivrée pour une durée de deux ans. Lorsque le démarcheur est salarié d'un établissement autorisé à faire du démarchage, la durée de validité de sa carte de démarcheur est portée à trois ans. Cette carte doit être présentée lors de toute prise de contact.
Lorsque le Conseiller est salarié d'un établissement autorisé à faire du démarchage, la durée de validité de sa carte de démarcheur est portée à trois ans. Cette carte doit vous être présentée lors de toute prise de contact.
Un cabinet ne peut démarcher les clients que pour ses propres services de conseil et non pour le compte de tiers (banques, PSI, sociétés de gestion).
Le Cabinet ne peut démarcher que pour un service de conseil et non pour le produit sous-jacent.
Il faut veiller à ce que le Cabinet qui démarche agisse bien en son nom et pour son compte et non pas pour un autre CIF puisqu’en agissant pour un autre, l’AMF dans sa Position n°2006-23 énonce qu’un tel cumul rendrait très difficile pour l’investisseur sollicité de comprendre le régime dont il peut se prévaloir, en particulier en termes de responsabilité.
Certains produits ne peuvent JAMAIS être démarchés :
les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception : (i) des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ; (ii) des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;
les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 du CMF ;
les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-169 ;
les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés, à l'exception ; (i)des parts ou actions de certains OPCVM ou de FIA [1] (ii)des titres financiers offerts au public après établissement d'un prospectus;
les bons de caisse.
[1] Il s’agit des OPC relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II
En savoir + :
Position – recommandation AMF n° 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers – Point 2.1. b)
Articles L. 341-4-IV et D. 341-2 du Code monétaire et financier https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038611894/