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Recueillir les informations relatives au client en tant qu'intermédiaire en assurance

Comment décrire les étapes d'une mission de conseil en assurance (cf. Mandat de conseil IAS - La COMPAGNIE IAS))

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Écrit par Sophie
Mis à jour il y a plus de 2 ans

I - Connaissance Client et recueil de vos besoins

Au cours d'un entretien de découverte, le conseiller recueille vos exigences et vos besoins au moyen d'un questionnaire de connaissance client qui comprend un questionnaire de profilage de risque investisseur.

En tant qu'intermédiaire d'assurance, le conseiller doit en effet obtenir du client toutes les informations nécessaires pour comprendre ses exigences afin de disposer d'éléments suffisants pour établir un conseil approprié.

Le conseiller s'attachera donc à remplir le questionnaire sur l'ensemble des critères suivants :
a) vos objectifs d'investissement, y compris à votre tolérance au risque; des informations sur la durée pendant laquelle vous souhaitez conserver l'investissement, vos préférences en matière de prise de risques, votre profil de risque, ainsi que le but de l'investissement;
b) votre situation financière, y compris à votre capacité de subir des pertes; des informations sur la source et l'importance de vos revenus réguliers, vos actifs, y compris les actifs liquides, vos investissements ainsi que vos biens immobiliers et vos engagements financiers réguliers;
c) vos connaissances et votre expérience dans le domaine d'investissement dont relève le produit conseillé.

Les thèmes sur lesquels il convient de recueillir des informations auprès du client sont les mêmes pour les différents types de conseil.

Le niveau des informations que le conseiller est adapté au type spécifique de produit conseillé et au niveau de conseil que nous fournissons. C’est la profondeur et la largeur du questionnement qui peuvent varier en fonction du niveau de conseil que nous délivrons.

Dans l'éventualité où le conseiller n'est pas en mesure d'obtenir les informations requises, il sera contraint de s'abstenir de vous fournir des conseils sur les produits d'investissement fondés sur l'assurance.

Par ailleurs, le conseiller ne formulera pas de recommandation si aucun des produits ne s'avérait adéquat pour son client.

Lorsque le conseiller fournit des conseils impliquant de changer d'actifs d'investissement sous- jacents, il recueille les informations nécessaires sur vos actifs d'investissement sous- jacents existants et sur les nouveaux actifs d'investissement recommandés, et procède à une analyse des coûts et des avantages escomptés de ce changement de manière à pouvoir raisonnablement démontrer que les avantages attendus sont supérieurs aux coûts.

II - Remise d'un rapport d'adéquation:

À l'issue de cette phase de découverte et après analyse, le conseiller remet au Client un rapport de conseil et un test de caractère approprié (conseil de niveau 1) qui comprend les éléments suivants:
a) les grandes lignes des conseils donnés sur la solution proposée;
b) des informations montrant en quoi la recommandation formulée est adaptée au client, et notamment en quoi elle correspond: i) aux objectifs d'investissement du client, y compris à sa tolérance au risque; ii) à la situation financière du client, y compris à sa capacité à subir des pertes;
iii) aux connaissances et à l'expérience du client.

III - Évaluation périodique :

Selon la complexité du produit conseillé, le conseiller sera susceptible de vous proposer un réexamen périodique qui sera précisé, si cela s'avère nécessaire, dans le rapport d'adéquation.

Si tel est le cas, l'évaluation périodique de l'adéquation serait réalisée au moins une fois par an, la fréquence augmente en fonction des caractéristiques du client, telles que sa tolérance au risque, et de la nature du produit d'investissement fondé sur l'assurance recommandé.

En savoir + : Règlement délégué du 21 septembre 2017

Articles 9 -Informations à obtenir aux fins de l'évaluation de l'adéquation

Article 10-Fiabilité des informations

Article 11-Communication avec les clients concernant l'évaluation de l'adéquation

Article 14- Déclaration d'adéquation

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