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Un conseil indépendant, qu'est ce que c'est ?

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Écrit par Sophie
Mis à jour il y a plus de 3 ans

CIF, IAS ou IOBSP, la notion de "conseil indépendant" est assortie d'obligations, lesquelles et incidences en matière de rémunération ?

CIF et conseil« indépendant » :

L’article 24(7) de la Directive MIF 2 prévoit que l’entreprise d’investissement qui fournit un conseil en investissement de manière indépendante doit respecter des critères relatifs à la diversité des instruments financiers évalués et à l’encadrement des modalités de rémunération du conseil.

Lorsque le CGP choisi de fournir son conseil de manière « indépendante » non seulement il a obligation d'analyser largement le marché (éventail suffisant d'instruments financiers...) mais il doit aussi ne pas accepter sauf à les restituer au client les rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires.

A contrario, le service de conseil en investissement est fourni à titre « non indépendant » au sens de la réglementation de l’article 325-5 du RGAMF, autorise le conseiller à percevoir les incitations mentionnées ci-après et à procéder à une évaluation des actifs non soumise aux conditions de taille et de diversification exigées par la réglementation au titre des conseils « indépendants ».

Si le conseiller en investissements financiers est susceptible de fournir des conseils en investissement de manière indépendante, non indépendante, ou une combinaison de ces deux types de conseils, cette indication est accompagnée d'une explication sur la portée de ces types de conseils, notamment sur la rémunération du conseiller en investissements financiers. Lorsque des conseils sont susceptibles d'être proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, le conseiller en investissements financiers explique la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer, et ne se présente pas comme un conseiller en investissements indépendant pour l'activité dans son ensemble ;

En savoir +

Cf fiche 4 : Fiche N°4 – Conseil en investissement indépendant

Texte du code monétaire et financier : Article L. 541‐8‐1 7°

Textes du règlement général de l’AMF : Article 325‐5 Article 325‐6 Article 325‐11 II Article 325‐16 Article 325‐18, II Articles 314‐13 à 314‐20

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Intermédiaire en assurance et conseil « indépendant » :

La transposition de la directive sur la distribution d’assurance prévoit trois modalités de conseil :

Niveau 1 : socle obligatoire – contrat conseillé cohérent avec les besoins du client

Niveau 2 : niveau 1 prolongé par un service de recommandation personnalisée du contrat qui correspond « le mieux » au client

Niveau 3 : l’intermédiaire peut se prévaloir de fournir son service de recommandation sur la base d’une analyse impartiale d’un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché

Un conseil dit de « niveau 3 », conformément à l’article L.521-2-II-c) du Code des assurances, précise que l’intermédiaire en assurance est en mesure de fournir un conseil « indépendant », c’est-à-dire qu’il peut se fournir :

« un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, [pour lequel] il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ».

D’un point de vue opérationnel :

  • Nombre de contrats analysés : le niveau 3 est qualifié lorsque l’intermédiaire en assurance est en mesure d’étudier « un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché (…) émanant de différents producteurs en nombre et d’une nature telle qu’ils sont représentatifs des contrats offerts sur le marché ».

  • Test de connaissance client : Test du caractère adapté du contrat, lequel se caractérise en comparaison du test du caractère « approprié » par le fait qu’il est à la fois plus complet, plus précis et plus granulaire (l’ACPR se réfère en effet à la « profondeur » et à la « largeur » du questionnaire).

  • Motivation du conseil : Motivation expliquant en quoi un contrat particulier est le plus à même de répondre aux besoins du client.

**************************************************************************************************************Le service d’IOBSP avec conseil sur crédit immobilier « indépendant » :

Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu en considération d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d'avantage économique.

Par dérogation à l’interdiction ci-dessus, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1.1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client, pour le seul service de conseil.

**************************************************************************************************************Intermédiaire en transactions sur immeubles et fonds de commerce et conseil « indépendant »

Cette notion de conseil indépendant n’existe pas dans le cadre de l’activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce.

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