Les fonds à formule ainsi que les titres de créance complexes présentant des risques difficilement compréhensibles par le grand public, l’AMF rappelle aux professionnels (PSI, CIF et démarcheurs) leurs obligations en matière de commercialisation de ces produits et fixe quatre critères pour apprécier le risque de mauvaise commercialisation.
Textes de référence :
Extraits :
La position de l’AMF :
- rappelle la responsabilité des prestataires de services d’investissement (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des conseillers en investissements financiers et des démarcheurs bancaires ou financiers dans l’information donnée aux clients non professionnels s’agissant des OPCVM ou de FIA à formule et des titres de créance complexes (notamment des EMTN complexes) ;
- appelle l’attention des prestataires de services d’investissement (y compris lorsqu’ils agissent à travers un agent lié), des conseillers en investissements financiers et des démarcheurs bancaires ou financiers sur les critères objectifs de risque de mauvaise commercialisation de ces instruments financiers complexes.
Conséquences pour les distributeurs :
Il convient de tirer les conséquences suivantes des dispositions rappelées ci-dessus :
Les distributeurs – prestataires de services d’investissement ou conseillers en investissements financiers – lorsqu’ils commercialisent les instruments financiers concernés:
- mettent en place un dispositif permettant de s’assurer que les personnes qui commercialiseront le produit sous leur autorité ou pour leur compte l’auront elles-mêmes leur permettant de fournir un conseil adapté ou un service approprié aux clients ;
- dans le cadre de la fourniture du service de conseil en investissement, apprécient la structure de coût de l’instrument financier proposé. Ceci suppose qu’ils tiennent compte de leur appréciation des marges des différents intervenants, spécialement lorsque la structuration du produit n’a pas donné lieu à une mise en concurrence des différentes contreparties pour l’application, le cas échéant, des règles de meilleure exécution ;
- au vu de l’analyse des caractéristiques du produit, réalisent un ciblage de la clientèle à laquelle ils entendent proposer ce produit dans le cadre des obligations de détermination du marché cible requise au titre de la gouvernance des produits.