Passer au contenu principal

Commercialisation des produits complexes en assurance (vie-capi-retraite)

Sophie avatar
Écrit par Sophie
Mis à jour il y a plus d'un an

Les intermédiaires d’assurance doivent délivrer à leur client des informations et un conseil adaptés et, si le souscripteur/adhérent ne donne pas une information suffisante, le mettre en garde.

Rappels des textes :

Recommandation portant sur la commercialisation des contrats d’assurance sur la vie en unités de compte constituées d’instruments financiers complexes, prise conformément au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier 2016-R-04 du 13 décembre 2016

2016-R-04 du 13 décembre 2016

Recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel portant sur la commercialisation des contrats d’assurance sur la vie en unités de compte constituées d’instruments financiers complexes, prise conformément au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier

2010-R-01 15 octobre 2010

Extraits :

Les contrats d’assurance-vie en unités de compte peuvent présenter, au regard de leur nature, des risques de mauvaise appréhension par les souscripteurs/adhérents des pertes potentielles auxquelles ils sont exposés, voire d’inintelligibilité.

En particulier, les contrats d’assurance-vie dont les unités de compte constituées d’OPCVM à formule ou de titres de créance complexes qui répondent à au moins un des critères définis ci-dessus présentent un risque élevé de non-respect des obligations législatives et réglementaires applicables à leur commercialisation.

En raison des caractéristiques de ces instruments financiers, les organismes d’assurance et les intermédiaires pourraient ainsi ne pas être en mesure de se conformer aux dispositions susvisées. Pour ces instruments financiers servant de support aux unités de compte et n’offrant pas sur la durée de vie de l’instrument financier une protection du capital d’au moins 90% du capital investi, l’ACPR recommande, conformément au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, aux organismes assureurs et aux intermédiaires :

5.1. S’agissant des instruments financiers dont la performance est sensible à des scénarios extrêmes :

5.1.1. D’exposer, y compris dans les documents commerciaux, de manière compréhensible pour un souscripteur/adhérent les informations qui doivent lui permettre raisonnablement de comprendre la nature du support proposé comme unité de compte, ainsi que les risques y afférents, et en particulier : 5.1.1.1. de présenter l’unité de compte comme un placement risqué, et non comme une unité de compte offrant des rendements attractifs et sûrs sauf réalisation d’un scénario extrême dont la probabilité d’occurrence serait quasiment nulle ; 5.1.1.2. d’exposer clairement les situations dans lesquelles le risque maximal se produit sans en minorer la possibilité de survenance ;

5.1.1.3. de présenter le scénario de risque maximal en comparaison claire avec le scénario favorable de gains potentiels ;

5.1.1.4. d’indiquer de manière compréhensible pour un souscripteur/adhérent, préalablement au choix du support, les conséquences sur le montant du capital investi, en cas de rachat du contrat avant son terme, de dénouement par décès avant la date de maturité de l’instrument financier (lorsqu’il y en a une), ou au terme du contrat en cas de survenance des scénarios défavorables et du scénario extrême. 5.1.2. De décrire, de manière compréhensible, dans le document formalisant le conseil prévu à l’article L. 132-27-1 du code des assurances/L. 223-25-3 du code de la mutualité, les informations délivrées au souscripteur/adhérent. 5.1.3. D’être en situation de justifier auprès de l’ACPR des moyens mis en œuvre (comprenant un dispositif de formation des personnels adapté à la complexité des produits) pour que les souscripteurs/adhérents soient en mesure de comprendre que l’instrument financier proposé constitue un placement risqué et de connaître les situations dans lesquelles le risque maximum se produit ainsi que les conséquences sur le montant du capital investi, en cas de rachat de leur contrat avant leur terme, de dénouement par décès avant la date de maturité de l’instrument financier (lorsque le contrat en a une), ou au terme du contrat en cas de survenance des scénarios défavorables et du scénario extrême.

5.2. S’agissant des instruments financiers utilisant des sous-jacents difficilement appréhendables ou non observables de façon individuelle sur les marchés :

5.2.1. D’exposer, y compris dans les documents commerciaux, de manière compréhensible pour un souscripteur/adhérent les sous-jacents utilisés par l’instrument financier proposé et les moyens lui permettant de suivre leur évolution ;

5.2.2. De décrire de manière compréhensible, dans le document formalisant le conseil prévu à l’article L. 132-27-1 du code des assurances/L. 223-25-3 du code de la mutualité, les informations délivrées au souscripteur/adhérent, afin de lui permettre de connaître et de comprendre les sous-jacents utilisés par l’instrument financier servant de support au contrat d’assurance-vie et de disposer des moyens lui permettant de suivre leur évolution ;

5.2.3. D’être en situation de justifier auprès de l’ACPR des moyens mis en œuvre (comprenant un dispositif de formation des personnels adapté à la complexité des produits) pour que les souscripteurs/adhérents soient en mesure de comprendre les sous-jacents utilisés par l’instrument financier servant de support à leur contrat d’assurance-vie et qu’ils disposent des moyens leur permettant de suivre leur évolution. 9

5.3. S’agissant des instruments financiers ayant un rendement lié à la réalisation concomitante d’au moins deux conditions sur différentes classes d’actifs :

5.3.1. D’exposer, y compris dans les documents commerciaux, de manière compréhensible pour un souscripteur/adhérent le profil gain/perte de l’instrument financier qui est assujetti à la réalisation concomitante d’au moins deux conditions sur différentes classes d’actifs et les moyens lui permettant d’anticiper l’évolution de celles-ci ;

5.3.2. De décrire de manière compréhensible, dans le document formalisant le conseil prévu à l’article L. 132-27-1 du code des assurances/L. 223-25-3 du code de la mutualité, les informations délivrées au souscripteur/adhérent afin de lui permettre de connaître et comprendre le profil gain/perte de l’instrument financier qui est assujetti à la réalisation concomitante d’au moins deux conditions sur différentes classes d’actifs et de disposer des moyens lui permettant d’anticiper l’évolution de celles-ci ;

5.3.3. D’être en situation de justifier auprès de l’ACPR des moyens mis en œuvre (comprenant un dispositif de formation des personnels adapté à la complexité des produits) pour que les souscripteurs/adhérents soient en mesure de comprendre le profil gain/perte de l’instrument financier qui est assujetti à la réalisation concomitante d’au moins deux conditions sur différentes classes d’actifs et qu’ils disposent des moyens leur permettant d’anticiper l’évolution de celles-ci.

5.4. S’agissant des instruments financiers ayant plus de trois mécanismes différents compris dans la formule de calcul du gain ou de la perte à l’échéance :

5.4.1. D’exposer, y compris dans les documents commerciaux, de manière compréhensible pour un souscripteur/adhérent les mécanismes compris dans la formule de calcul pour déterminer la réalisation à l’échéance d’un gain ou d’une perte de l’instrument financier en fonction d’un scénario de marché ;

5.4.2. De décrire de manière compréhensible, dans le document formalisant le conseil prévu à l’article L. 132-27-1 du code des assurances/L. 223-25-3 du code de la mutualité, les informations délivrées au souscripteur/adhérent afin de lui permettre de connaître et comprendre les mécanismes compris dans la formule de calcul pour déterminer la réalisation à l’échéance d’un gain ou d’une perte de l’instrument financier en fonction d’un scénario de marché ; 5.4.3. D’être en situation de justifier auprès de l’ACPR des moyens mis en œuvre (comprenant un dispositif de formation des personnels adapté à la complexité des produits) pour que les souscripteurs/adhérents soient en mesure de comprendre les mécanismes compris dans la formule de calcul pour déterminer la réalisation à l’échéance d’un gain ou d’une perte de l’instrument financier en fonction d’un scénario de marché.

5.5. Pour l’ensemble de ces instruments financiers, l’ACPR recommande de recueillir par tout moyen approprié à la nature de la clientèle la preuve que le souscripteur/adhérent comprend la nature du support proposé comme unité de compte ainsi que les risques y afférents.

5.6. Pour l’ensemble de ces instruments financiers, des informations exactes, claires et non trompeuses doivent être données au souscripteur/adhérent au sujet des garanties offertes par le contrat dans les cas de sortie anticipée, qu’il s’agisse du décès de l’assuré ou d’un rachat total ou partiel avant le terme.

5.7. Enfin, les organismes d’assurance devront être en mesure de justifier dans le rapport de contrôle interne des moyens et procédures mis en place afin de maitriser les risques de mauvaise commercialisation. La présente recommandation remplace la recommandation 2010-R-01.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?